Elle conclut en conséquence à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'office des poursuites pour que celui-ci procède sans délai à une nouvelle saisie sur les revenus de Y. D. L'autorité intimée s'en remet aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le poursuivi ne procède pas. C O N S I D E R A N T 1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al.