Renonçant à contester la prise en compte de la charge fiscale dans le calcul du minimum vital de son débiteur, elle s'en prend en revanche à la somme de 400 francs comptée pour l'entretien de l'enfant du conjoint du poursuivi, ce dernier n'ayant à son avis que de manière subsidiaire l'obligation d'assister son conjoint dans son devoir d'entretien. Elle conclut en conséquence à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'office des poursuites pour que celui-ci procède sans délai à une nouvelle saisie sur les revenus de Y. D. L'autorité intimée s'en remet aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.