Par décision du 22 février 2011, expédiée le lendemain à la plaignante, l'autorité saisie a rejeté la plainte, au motif que le débiteur faisait l'objet d'un prélèvement de l'impôt à la source, qui lui était imposé légalement et qui devait de ce fait être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. Il en allait de même de la charge de l'entretien de l'enfant du conjoint, en application de l'article 278 al. 2 CC. C. X. SA recourt contre cette décision.