{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2011-2_2011-04-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5302&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=252&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a5ff7c524a814fb847be2c37b4c31afb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2011.2", "INT.2011.243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 18.04.2011 ASSLP.2011.2 (INT.2011.243)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.04.2011 ASSLP.2011.2 (INT.2011.243)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.04.2011 ASSLP.2011.2 (INT.2011.243)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital. Prise en compte de l'entretien dû par un poursuivi pour l'enfant de son conjoint."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:08:49", "Checksum": "cb3f4c82af6f4b9238411a92d1360aff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.04.2011 ASSLP.2011.2 (INT.2011.243)\nRegeste:\nMinimum vital. Prise en compte de l'entretien dû par un poursuivi pour l'enfant de son conjoint.\n\n\nEn matière de droit des poursuites, l'obligation subsidiaire d'assistance en faveur des enfants du conjoint a pour conséquence qu'elle doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital du poursuivi, au titre de son besoin d'être à même de satisfaire ses obligations d'entretien et alimentaires envers les membres de sa famille, au nombre desquels figure précisément l'enfant du conjoint vivant en communauté domestique avec le débiteur (Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999/2000, n. 98 et 100 ad art. 93). Dès lors et contrairement à ce que soutient la recourante, la satisfaction de l'entretien du poursuivi ne comprend pas, en plus de ses besoins de base, le paiement de ses éventuelles dettes, après quoi seulement entrerait en jeu, s'il subsiste un surplus, son obligation d'assistance envers l'enfant de son conjoint. C'est bien plutôt l'inverse qui est vrai, soit que dans la définition du minimum vital du poursuivi doit être prise en compte, si elle doit être mise à contribution, l'obligation d'assistance subsidiaire de l'article 278 al. 2 CC avant qu'un éventuel surplus ne puisse profiter à un créancier ordinaire du poursuivi. La subsidiarité de l'obligation découlant de l'article 278 al. 2 CC s'entend donc dans les relations découlant du droit de la famille, mais non par rapport à toute obligation d'un débiteur envers ses créanciers ordinaires. En l'espèce, dans la mesure où il est établi – la recourante ne soutient pas le contraire – que le père biologique de l'enfant ne verse aucune pension alimentaire et où la mère tout comme l'enfant sont sans ressources, il était justifié et conforme au droit de compter, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, l'entier du montant minimum admis pour l'entretien d'une enfant de moins de 10 ans, soit 400 francs, ce qui, compte tenu des autres chiffres non contestés du procès-verbal de saisie, conduisait à la constatation que le poursuivi ne disposait plus de ressources saisissables.\n4. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.\n5. La procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE\nDE POURSUITES ET FAILLLITES\nRejette le recours.\nNeuchâtel, le 18 avril 2011\n5. Revenus relativement saisissables\n1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.\n2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l’exécution de la première saisie effectuée à la requête d’un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).\n3 Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\nEtat le 1er septembre 2011\nC. Parents mariés\n1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.\n2 Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\nEtat le 1er janvier 2011"}