{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2011-2_2011-04-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5302&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=252&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a5ff7c524a814fb847be2c37b4c31afb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2011.2", "INT.2011.243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 18.04.2011 ASSLP.2011.2 (INT.2011.243)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.04.2011 ASSLP.2011.2 (INT.2011.243)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.04.2011 ASSLP.2011.2 (INT.2011.243)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital. 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Par décision du 30 août 2010, notifiée le 21 septembre à la poursuivante, l'office des poursuites a supprimé cette saisie, au motif qu'un nouveau minimum vital avait été calculé à la suite du mariage du débiteur, qui avait révélé que ce dernier réalisait un revenu insuffisant pour être saisi. X. SA a adressé une plainte à l'Autorité inférieure de surveillance en matière LP, contestant dans le nouveau calcul du minimum vital du débiteur la prise en compte d'un montant pour ses impôts et d'une somme mensuelle de 400 francs pour les besoins de base de l'enfant de son épouse née en 2003.\nB. Par décision du 22 février 2011, expédiée le lendemain à la plaignante, l'autorité saisie a rejeté la plainte, au motif que le débiteur faisait l'objet d'un prélèvement de l'impôt à la source, qui lui était imposé légalement et qui devait de ce fait être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. Il en allait de même de la charge de l'entretien de l'enfant du conjoint, en application de l'article 278 al. 2 CC.\nC. X. SA recourt contre cette décision. Renonçant à contester la prise en compte de la charge fiscale dans le calcul du minimum vital de son débiteur, elle s'en prend en revanche à la somme de 400 francs comptée pour l'entretien de l'enfant du conjoint du poursuivi, ce dernier n'ayant à son avis que de manière subsidiaire l'obligation d'assister son conjoint dans son devoir d'entretien. Elle conclut en conséquence à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'office des poursuites pour que celui-ci procède sans délai à une nouvelle saisie sur les revenus de Y.\nD. L'autorité intimée s'en remet aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le poursuivi ne procède pas.\nC O N S I D E R A N T\n1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 nOJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).\nPour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 35 al. 2 LPJA, 18 al. 1 LP), le recours est recevable.\n2. Les faits constatés dans le procès-verbal de saisie du 23 août 2010, à l'origine de la décision de l'office des poursuites du 30 août 2010 ayant eu pour effet la suppression de la retenue effectuée auparavant sur les gains du poursuivi au profit de la recourante, ne sont pas contestés. N'est pas davantage contesté le fait que l'épouse est mère d'une enfant née en 2003, pour laquelle elle ne touche aucune pension de la part du père biologique).\n3. L'article 278 al. 2 CC dispose que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. On admet que ce devoir est subsidiaire, en ce sens qu'il n'existe pas lorsque la mère ou l'enfant dispose de ressources suffisantes pour assurer l'entretien de celui-ci (ATF 108 II 272 cons. 4b) ; l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants reste prioritaire (arrêt du TF du 05.05.2010 [5A_769/2009] cons. 3.2). Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient au père biologique de supporter les coûts financiers de l'entretien de l'enfant; l'assistance du beau-père se résume à compenser une éventuelle différence entre la contribution d'entretien insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant et à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien. Le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il lui reste des moyens après la couverture de son entretien et de celui de ses propres enfants (arrêt du TF du 14.07.2004 [5C.82/2004] cons. 3.2.1). La subsidiarité peut aussi parfois se comprendre comme une protection de l'enfant du conjoint contre le préjudice qu'il pourrait subir du fait de prétentions que le beau-parent ferait valoir à l'endroit du père ou de la mère en vertu de l'obligation d'entretien découlant du lien conjugal. Dans cette acception, le devoir d'assistance vise uniquement à placer le parent titulaire du lien de filiation dans la situation qui serait la sienne sans la nouvelle union (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 957)."}