Le droit cantonal prévoit que l'autorité de surveillance communique la plainte aux parties si cela est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre par écrit (art. 17 al. 1 LILP). De par la nature formelle de ce droit, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 cons.