Ainsi, en matière de plainte LP, l'autorité de surveillance doit garantir le droit d'être entendu des parties à la procédure (ATF 101 III 68). Ce droit comprend celui de la partie adverse de se déterminer sur la plainte et celui de consulter le dossier (Erard, in Commentaire romand, n. 5 ad art. 20a LP). Le droit cantonal prévoit que l'autorité de surveillance communique la plainte aux parties si cela est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre par écrit (art.