– chaque poursuivant doit être désigné individuellement. Tel est le cas des soi-disant créanciers collectifs, notamment des soi-disant créanciers communs, comme peuvent l'être les poursuivants ayant contracté une société simple ou les créanciers solidaires (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1–88, 1999, no 24 ad art.67 LP). Lorsqu'un acte de poursuite est nul, cette nullité se constate d'office, soit indépendamment de toutes conclusions des parties et en dehors de tout délai de plainte (art.22 LP, Gilliéron, op.cit., no 12 ad art.22 LP).