Une réquisition désignant les poursuivants collectivement est nulle. Cette règle vaut même lorsque, dans le contrat, le créancier est désigné collectivement, par la mention « XY et consorts » (Ruedin, Commentaire romand de la LP, no 11 à 13 ad art.67 LP, avec renvoi à la circulaire n°16 du TF du 3.4.1925, toujours valable). En cas de pluralité de poursuivants, qui requièrent une poursuite du chef d'une prétention commune et qui ont un représentant commun – sauf pour les communautés et sociétés disposant de la personnalité juridique – chaque poursuivant doit être désigné individuellement.