La réquisition de poursuite doit énoncer le nom et le domicile du créancier (art.67 al.1 ch.1 LP). Une telle réquisition n’est cependant pas encore un acte de poursuite stricto sensu (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, n. 624, p.125 ; Stoffel, Voies d’exécution, n.11, p. 89). Le commandement de payer établi sur la base de la réquisition marque l’ouverture formelle de la procédure de poursuite (Stoffel, op. cit., n.29, p.92). Le commandement de payer doit – comme la réquisition de poursuites - énoncer le nom et le domicile du créancier (art. 69 al. 2 ch.1 LP). Ces indications fixent la qualité de créancier-poursuivant pour le reste de la procédure.