Interjeté le 21 décembre 2011, le recours est dès lors recevable s'agissant du délai. Respectant les formes, il l'est également de ce point de vue. La qualité pour agir ne semble pas problématique, au contraire de ce que soutient la débitrice lorsqu'elle conteste que les recourants, listés individuellement, puissent recourir, dans la mesure où ils forment selon elle une société simple et où ils sont précisément apparus sous cette dénomination précédemment dans la procédure. Cette question peut toutefois rester ouverte, vu le sort du recours. 2. a) La réquisition de poursuite doit énoncer le nom et le domicile du créancier (art.67 al.1 ch.1 LP).