Le 23 janvier 2012, la débitrice a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement en cas de recevabilité, à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Il ressort du dossier (PL 2 recourants) qu'en date du 9 décembre 2011, l'Office des poursuites a adressé à la mandataire des créanciers la décision de l'AiSLP du 2 décembre 2011, qui n'avait pas été directement notifiée à ceux-ci. Ce courrier, adressé en recommandé, a été distribué le 12 décembre 2011. Interjeté le 21 décembre 2011, le recours est dès lors recevable s'agissant du délai.