Elle voit dans la position de la débitrice un abus de droit au sens de l'article 2 al.2 CC. Par ordonnance du 30 décembre 2011, l'Autorité de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. C. Le 10 janvier 2012, l'AiSLP, agissant par le Service juridique de l'Etat de Neuchâtel, s'est référée aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Le 23 janvier 2012, la débitrice a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement en cas de recevabilité, à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens. C O N S I D E