Celle-ci savait du reste très bien que la famille R. n'était « plus dans la course » et « à qui elle avait à faire » puisqu'il ne s'agissait pas de la première poursuite dirigée à son encontre par les recourants. L'erreur engendrée par les contraintes informatiques de l'Office des poursuites, constituant une simple désignation viciée de la partie créancière, devait être rectifiée. Les conditions à l'annulation pure et simple de la poursuite en cause et de la commination de faillite qui s'en est suivie ne sont pas réalisées et il y a lieu de les considérer comme valables. Elle voit dans la position de la débitrice un abus de droit au sens de l'article 2 al.2