{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2011-11_2012-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5674&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fcf9d0b70cd8e72fb4c4d25d327062b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2011.11", "INT.2012.147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2012 ASSLP.2011.11 (INT.2012.147)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2012 ASSLP.2011.11 (INT.2012.147)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2012 ASSLP.2011.11 (INT.2012.147)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indication de l'identité des créanciers poursuivants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:34:33", "Checksum": "7dbfd71f5fafd9aaf4fdbaa9f2ac1459", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2012 ASSLP.2011.11 (INT.2012.147)\nRegeste:\nIndication de l'identité des créanciers poursuivants.\n\n\n4. Sur le fond, la position de l'AiSLP ne prête pas flanc à la critique. Les créanciers poursuivants, se présentant en commun et selon eux pour des questions de différenciation avec d'autres chantiers suivis par la défenderesse, ne disposent pas ensemble de la personnalité juridique, en tant qu'entité. Il en va ainsi qu'on les considère comme une société simple ou, a fortiori, comme n'étant liés par aucune relation de communauté, comme ils le soutiennent eux-mêmes. Dans cette situation, l'indication de chacun des créanciers individuellement était indispensable, sachant qu'elle l'est déjà pour une société simple ou une communauté de créanciers solidaires. La réduction au stade du commandement de payer de l'identité des créanciers à la seule mention « Groupe C., à [...] », à l'exclusion de l'identité nominative des personnes physiques composant ce groupe implique dès lors la nullité absolue du commandement de payer et de tous les actes qui s'en sont suivis, soit de la commination de faillite libellée du reste avec le même vice. Que l'erreur ait pu intervenir entre la réquisition de poursuite, qui mentionnait, elle, précisément chaque créancier et le commandement de payer n'empêche pas cette conséquence (voir pour un exemple de divergence à ce stade, arrêt de la Cour de cassation civile du 30.11.2009 [CCC.2009.115], dans lequel le commandement de payer avait été établi au nom d'une holding alors que la réquisition émanait d'une société appartenant à cette holding). Certes, cette conséquence peut être perçue comme très rigoureuse, mais elle est indispensable dans un droit formaliste comme l'est celui des poursuites. Dans ce contexte, une rectification comme le propose l'Office des poursuites et le sollicitent les créanciers poursuivants n'entre pas en ligne de compte, même fondée sur la jurisprudence qu'ils invoquent (ATF 114 III 62). En effet, dans cet arrêt, la situation se présentait différemment puisqu'il « ne fallait aucun effort à la recourante pour reconnaître son créancier poursuivant », qui se trouvait être les Nations Unies, agissant – à tort du point de vue de la personnalité juridique – par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés. Dans le cas présent, il s'agit bien plus d'une poursuite dont le commandement de payer apparaît au nom d'une entité dépourvue de personnalité juridique et non pas incorrectement désignée comme elle peut l'être avec un pseudonyme ou avec un organe ou une section d'une entité qui, elle, possède la personnalité juridique (par exemple, une chancellerie agissant pour une commune). Par ailleurs, le cercle des personnes physiques composant le groupe des créanciers – dans le cadre de revendications pour des parties communes d'une construction – est susceptible de varier en fonction des changements de propriétaires, ce qui s'est du reste produit entre 2007 et 2009, puis 2011 pour les époux R.\nFinalement, on observera que la nullité d'une poursuite n'est pas au libre choix des parties et qu'il n'y a dans un tel contexte en principe pas place pour un abus de droit du débiteur.\n5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art.20a al.2 ch.5 LP) et il n'est pas alloué de dépens (art.62 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET DE\nFAILLITES\n1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.\n2. Statue sans frais.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 20 février 2012\n1 La réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. Elle énonce:\n1.\nle nom et le domicile du créancier et, s’il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s’il demeure à l’étranger. A défaut d’indication spéciale, l’office est réputé domicile élu;\n2.1\nle nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;\n3.\nle montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;\n4.\nle titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation.\n2 La réquisition faite en vertu d’une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l’art. 151.\n3 Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.\n1 Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).\n1. Contenu\n1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le commandement de payer.1\n2 Cet acte contient:\n1.\nles indications prescrites pour la réquisition de poursuite;\n2.\nla sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;\n3.\nl’avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s’il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites;\n4.\nl’avertissement que faute par le débiteur d’obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}