{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2011-11_2012-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5674&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fcf9d0b70cd8e72fb4c4d25d327062b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2011.11", "INT.2012.147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2012 ASSLP.2011.11 (INT.2012.147)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2012 ASSLP.2011.11 (INT.2012.147)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2012 ASSLP.2011.11 (INT.2012.147)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indication de l'identité des créanciers poursuivants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:34:33", "Checksum": "7dbfd71f5fafd9aaf4fdbaa9f2ac1459", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2012 ASSLP.2011.11 (INT.2012.147)\nRegeste:\nIndication de l'identité des créanciers poursuivants.\n\n\n2. a) La réquisition de poursuite doit énoncer le nom et le domicile du créancier (art.67 al.1 ch.1 LP). Une telle réquisition n’est cependant pas encore un acte de poursuite stricto sensu (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, n. 624, p.125 ; Stoffel, Voies d’exécution, n.11, p. 89). Le commandement de payer établi sur la base de la réquisition marque l’ouverture formelle de la procédure de poursuite (Stoffel, op. cit., n.29, p.92). Le commandement de payer doit – comme la réquisition de poursuites - énoncer le nom et le domicile du créancier (art. 69 al. 2 ch.1 LP). Ces indications fixent la qualité de créancier-poursuivant pour le reste de la procédure. La validité de l’ensemble de la poursuite et de tous les actes ultérieurs dépendra de la validité du commandement de payer (Stoffel, op. cit., n.29 p.92). Le nom du poursuivant doit être indiqué de manière claire et certaine. Le poursuivant peut être une personne physique ou morale existante, une société en nom collectif, une société en commandite, une communauté de propriétaires par étage, une masse en faillite ou en liquidation concordataire. La capacité d'être partie fait donc défaut à la communauté héréditaire, à la société simple, à la copropriété, à la succursale, au fonds de placement. En cas de pluralité de poursuivants (seulement possible sous forme de communauté ou de solidarité), sauf en matière de société en nom collectif et de société en commandite, chaque poursuivant doit être désigné individuellement. Une réquisition désignant les poursuivants collectivement est nulle. Cette règle vaut même lorsque, dans le contrat, le créancier est désigné collectivement, par la mention « XY et consorts » (Ruedin, Commentaire romand de la LP, no 11 à 13 ad art.67 LP, avec renvoi à la circulaire n°16 du TF du 3.4.1925, toujours valable). En cas de pluralité de poursuivants, qui requièrent une poursuite du chef d'une prétention commune et qui ont un représentant commun – sauf pour les communautés et sociétés disposant de la personnalité juridique – chaque poursuivant doit être désigné individuellement. Tel est le cas des soi-disant créanciers collectifs, notamment des soi-disant créanciers communs, comme peuvent l'être les poursuivants ayant contracté une société simple ou les créanciers solidaires (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1–88, 1999, no 24 ad art.67 LP). Lorsqu'un acte de poursuite est nul, cette nullité se constate d'office, soit indépendamment de toutes conclusions des parties et en dehors de tout délai de plainte (art.22 LP, Gilliéron, op.cit., no 12 ad art.22 LP). Tel est notamment le cas d'une poursuite introduite contre (ou par) une entité n'ayant pas la personnalité juridique (Gilliéron, ibidem).\n3. Les créanciers se plaignent d'abord d'une violation de leur droit d'être entendus.\nIl est vrai que l'on peut avoir quelques doutes sur le respect par l'AiSLP du droit d'être entendu des créanciers puisque ceux-ci n'ont pas du tout été intégrés dans la procédure de plainte, contrairement aux exigences posées par les articles 20a al.2 LP et 17 al.1 LILP. Ainsi, en matière de plainte LP, l'autorité de surveillance doit garantir le droit d'être entendu des parties à la procédure (ATF 101 III 68). Ce droit comprend celui de la partie adverse de se déterminer sur la plainte et celui de consulter le dossier (Erard, in Commentaire romand, n. 5 ad art. 20a LP). Le droit cantonal prévoit que l'autorité de surveillance communique la plainte aux parties si cela est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre par écrit (art. 17 al. 1 LILP). De par la nature formelle de ce droit, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 cons. 3d/aa). Cela étant, par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 185 p. 200 cons. 2.2, 129 I 129 cons. 2.2.3, 127 V 431 cons. 3d/aa et 126 V 130 cons. 2b). Or, l'Autorité de céans statue avec un plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (arrêt du TF du 07.10.05 [7B.229/2004] ; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 18 et les références citées). En l'espèce donc, l'éventuelle violation soulevée par les recourants de leur droit d'être entendu peut être exceptionnellement guérie devant l'autorité de recours, qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (voir aussi arrêt non publié de l'ASSLP du 19.10.2011 [ASSLP.2011.6]). Les créanciers ayant pu faire valoir leur position dans le cadre de la présente procédure, ce grief ne peut qu'être rejeté."}