{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2011-11_2012-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5674&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fcf9d0b70cd8e72fb4c4d25d327062b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2011.11", "INT.2012.147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2012 ASSLP.2011.11 (INT.2012.147)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2012 ASSLP.2011.11 (INT.2012.147)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2012 ASSLP.2011.11 (INT.2012.147)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indication de l'identité des créanciers poursuivants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:34:33", "Checksum": "7dbfd71f5fafd9aaf4fdbaa9f2ac1459", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2012 ASSLP.2011.11 (INT.2012.147)\nRegeste:\nIndication de l'identité des créanciers poursuivants.\n\nA. Suite à une réquisition de poursuite du 29 mars 2011, un commandement de payer no 211[...] a été notifié à la société B. SA le 8 avril 2011. Au titre du créancier apparaissait la mention suivante : « Groupe C. à [...] », représenté par leur mandataire. Ce commandement de payer portait sur le montant de 112'500 francs, avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2007, plus les frais du commandement de payer, et avait pour cause une « violation contractuelle, interruption prescription suite à CP 207[...] ». Une commination de faillite a été notifiée le 24 juin 2011 dans cette poursuite, portant toujours comme créancier la mention « Groupe C. à [...] ». Il apparaît qu'entre la réquisition de poursuite et le commandement de payer, puis la commination de faillite, « pour des raisons liées à son programme informatique », l'office des poursuites a effectué « une compression des données au niveau de l'adresse des créanciers ». Il a ainsi mentionné le seul « Groupe C. à [...] », sans préciser dans une liste annexe, comme il l'avait fait avec le commandement de payer du 25 avril 2007, l'identité de toutes les personnes faisant partie de ce collectif.\nLe 2 décembre 2011, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (AiSLP) a annulé la poursuite no 211[...], introduite contre la société B. SA, ainsi que la commination de faillite établie le 6 juin 2011 dans le cadre de cette même poursuite, statuant sans frais ni dépens. L'Autorité inférieure a constaté que le créancier « Groupe C. à [...] » apparaissait extérieurement comme une société simple au sens des articles 530 ss CO, qui ne jouissait pas, en propre, de la qualité pour agir. Une poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité pour agir était nulle de plein droit. L'autorité inférieure a écarté la position de l'Office qui considérait qu'une rectification était possible, dans la mesure où, se fondant sur un précédent commandement de payer qui lui avait été adressé par les mêmes créanciers, la débitrice était en mesure de reconnaître ceux qui la poursuivaient. En effet, au moins un couple de propriétaires avait changé, si bien que le groupe des créanciers s'était modifié dans l'intervalle.\nB. Le 21 décembre 2011, X. et consorts recourent contre la décision de l'AiSLP du 2 décembre 2011 en concluant à son annulation, sous suite de dépens, et en sollicitant l'effet suspensif à leur recours. Les recourants invoquent une violation de la loi, y compris l'abus du pouvoir d'appréciation, l'inopportunité et l'arbitraire dans la constatation des faits. Ils soutiennent tout d'abord que les créanciers n'ont jamais entendu se présenter en société simple et que la désignation « Groupe C. » n'était qu'une simple dénomination visant à les distinguer d'autres réalisations que la débitrice exécutait dans leur voisinage. Celle-ci savait du reste très bien que la famille R. n'était « plus dans la course » et « à qui elle avait à faire » puisqu'il ne s'agissait pas de la première poursuite dirigée à son encontre par les recourants. L'erreur engendrée par les contraintes informatiques de l'Office des poursuites, constituant une simple désignation viciée de la partie créancière, devait être rectifiée. Les conditions à l'annulation pure et simple de la poursuite en cause et de la commination de faillite qui s'en est suivie ne sont pas réalisées et il y a lieu de les considérer comme valables. Elle voit dans la position de la débitrice un abus de droit au sens de l'article 2 al.2 CC.\nPar ordonnance du 30 décembre 2011, l'Autorité de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.\nC. Le 10 janvier 2012, l'AiSLP, agissant par le Service juridique de l'Etat de Neuchâtel, s'est référée aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Le 23 janvier 2012, la débitrice a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement en cas de recevabilité, à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Il ressort du dossier (PL 2 recourants) qu'en date du 9 décembre 2011, l'Office des poursuites a adressé à la mandataire des créanciers la décision de l'AiSLP du 2 décembre 2011, qui n'avait pas été directement notifiée à ceux-ci. Ce courrier, adressé en recommandé, a été distribué le 12 décembre 2011. Interjeté le 21 décembre 2011, le recours est dès lors recevable s'agissant du délai. Respectant les formes, il l'est également de ce point de vue.\nLa qualité pour agir ne semble pas problématique, au contraire de ce que soutient la débitrice lorsqu'elle conteste que les recourants, listés individuellement, puissent recourir, dans la mesure où ils forment selon elle une société simple et où ils sont précisément apparus sous cette dénomination précédemment dans la procédure. Cette question peut toutefois rester ouverte, vu le sort du recours."}