Elle a arrêté les frais des expertises effectuées par A. à 2'851.40 francs et dit qu'un montant de 1'148.60 francs correspondant à la différence entre le montant des honoraires de l'expert par 2'851.40 francs et l'avance de frais par 4'000 francs serait remboursé à X., qui en avait fait l'avance. Elle a considéré, s'agissant de l'immeuble de [...], que même si la valeur de rendement n'avait pas été arrêtée au même montant par les deux experts, il était possible d'arrêter la valeur d'estimation de l'immeuble à 350'000 francs dans la mesure où le montant de la valeur vénale ne différait pas d'une expertise à l'autre, ces dernières retenant par ailleurs des critères appropriés et tenant compte