L'office des poursuites n'a pas formulé d'observations suite à ces nouvelles expertises. Dans ses observations, X. a relevé certaines différences entre les expertises de Y. SA et de A.. H. Par décision du 28 octobre 2010, l'AiSLP a fixé la valeur d'estimation de l'appartement de [...] à 350'000 francs et celle de la villa de [...] [recte: [...]] à 1'502'500 francs. Elle a arrêté les frais des expertises effectuées par A. à 2'851.40 francs et dit qu'un montant de 1'148.60 francs correspondant à la différence entre le montant des honoraires de l'expert par 2'851.40 francs et l'avance de frais par 4'000 francs serait remboursé à X., qui en avait fait l'avance.