{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2010-7_2011-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5125&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=20&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aed616be81250ef92a11124879217a31"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2010.7", "INT.2011.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 11.03.2011 ASLP.2010.7 (INT.2011.102)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.03.2011 ASLP.2010.7 (INT.2011.102)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.03.2011 ASLP.2010.7 (INT.2011.102)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Evaluation d'un immeuble dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:50:00", "Checksum": "03de72a9b51921b2ecf0fba4de16aacc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 11.03.2011 ASLP.2010.7 (INT.2011.102)\nRegeste:\nEvaluation d'un immeuble dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage.\n\nRéf. : ASLP.2010.7/vc\nA. Le 21 janvier 2010, l'office des poursuites a adressé à X., débiteur, le procès-verbal d'estimation du gage concernant l'immeuble sis chemin [...] à [...] (cadastre de [...], bien-fonds n° [a]) et celui concernant l'appartement en propriété par étage, chemin [...] à [...] (cadastre de [...], bien-fonds n° [b], PPE n° [...]) ainsi que les rapports d'expertise y relatifs, réalisés par la Y. SA. Cette dernière a estimé la valeur vénale de l'immeuble de [...] à 1'300'000 francs et celle de l'appartement de [...] à 350'000 francs.\nB. Le 2 février 2010, X. a déposé une plainte contre l'estimation précitée auprès de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites (AiSLP). Selon lui, les montants articulés lors de l'expertise ne correspondaient pas au résultat des valeurs estimatives. Il demandait ainsi une contre-expertise des deux immeubles.\nC. Dans ses observations du 19 février 2010, l'office des poursuites a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la requête du plaignant. Il a proposé que l'avance de frais soit fixée à 4'000 francs, soit 2'000 francs par expertise et que le nouveau mandat soit confié à A., à [...].\nD. Par décision du 29 mars 2010, l'AiSLP a invité le plaignant à verser un montant de 4'000 francs à titre d'avance de frais, faute de quoi sa requête serait déclarée irrecevable. Elle a également enjoint à l'office des poursuites de mandater un nouvel expert pour effectuer une seconde expertise, dans l'hypothèse du paiement de l'avance de frais dans le délai fixé.\nE. L'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, l'office des poursuites a confié le mandat d'expertise des deux immeubles à A..\nF. A. a estimé la valeur vénale de la villa à [...] à 1'705'000 francs et celle de l'appartement à [...] à 210'000 francs en tenant compte du bail à loyer viager et à 360'000 francs sans tenir compte du bail à loyer viager.\nG. L'office des poursuites n'a pas formulé d'observations suite à ces nouvelles expertises. Dans ses observations, X. a relevé certaines différences entre les expertises de Y. SA et de A..\nH. Par décision du 28 octobre 2010, l'AiSLP a fixé la valeur d'estimation de l'appartement de [...] à 350'000 francs et celle de la villa de [...] [recte: [...]] à 1'502'500 francs. Elle a arrêté les frais des expertises effectuées par A. à 2'851.40 francs et dit qu'un montant de 1'148.60 francs correspondant à la différence entre le montant des honoraires de l'expert par 2'851.40 francs et l'avance de frais par 4'000 francs serait remboursé à X., qui en avait fait l'avance. Elle a considéré, s'agissant de l'immeuble de [...], que même si la valeur de rendement n'avait pas été arrêtée au même montant par les deux experts, il était possible d'arrêter la valeur d'estimation de l'immeuble à 350'000 francs dans la mesure où le montant de la valeur vénale ne différait pas d'une expertise à l'autre, ces dernières retenant par ailleurs des critères appropriés et tenant compte de circonstances pertinentes. En ce qui concerne l'immeuble de [...], elle a considéré qu'il paraissait opportun de fixer la valeur vénale de la villa à une moyenne entre les montants retenus par les deux expertises à titre de valeur vénale, compte tenu des différences entre les deux expertises résultant principalement d’un calcul différent du terrain au mètre carré d’une part, et d’autre part et surtout, d’une pondération différente entre la valeur intrinsèque et la valeur de rendement pour le calcul de la valeur vénale.\nI. X. recourt contre cette décision. Dans son courrier du 13 novembre 2010, il s'en prend à l'estimation de l'immeuble de [...] et fait valoir qu'en comparant les deux expertises et en prenant en considération l'analyse supplémentaire effectuée par Y. SA portant sur les critères géographique et de qualité des matériaux, il y a lieu de retenir l'expertise de A. puisqu'elle se situe à mi-chemin de la valeur retenue par Y. SA. Il conclut ainsi à ce que la valeur de la villa de [...] soit fixée à celle retenue par A..\nJ. Au terme de ses observations, l'AiSLP conclut au rejet du recours, les frais de l'expertise devant être laissés en tout état de cause à la charge du recourant.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les 10 jours dès la notification de la décision entreprise (art.18 LP), le recours est recevable.\nStatuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (ATF du 7.10.2005 dans la cause 7B.229/2004, consid.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 24 ad art. 18 et les références citées).\n2. Aux termes de l'article 97 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'article 155 al. 1 LP à la poursuite en réalisation de gage, « le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts ». L'article 9 al. 2 ORFI donne à chacun des intéressés le droit d'exiger, à condition qu'il s'adresse à l'autorité de surveillance et fasse l'avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. L’autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l’estimation (art. 9 al. 2, 3e phrase ORFI).\nL'estimation d'un immeuble doit déterminer sa valeur vénale présumée, sans égard au montant de la taxe cadastrale, de la taxe de l'assurance contre l'incendie ou de la taxe fiscale (Gilliéron, op. cit, N. 28 ad art. 97)."}