22 LP), l'autorité intimée pourra admettre que les poursuivants sont au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'un titre assimilé à un jugement justifiant la mainlevée définitive des oppositions, et par voie de conséquence, que ces poursuites puissent servir de fondement pour requérir la continuation des différentes poursuites à l'encontre du recourant. 6. Conformément à l'article 53 LP, la poursuite doit être continuée au nouveau domicile. Or, dans les différentes procédures aucun avis de saisie valable n'a encore été communiqué au recourant.