, p.154). Si l'examen complet, devant être entrepris par l'autorité intimée, des procédures introduites à l'encontre du recourant dans le cadre de la série n°[a] révèle qu'aucune mesure contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure a été prise (art. 22 LP), l'autorité intimée pourra admettre que les poursuivants sont au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'un titre assimilé à un jugement justifiant la mainlevée définitive des oppositions, et par voie de conséquence, que ces poursuites puissent servir de fondement pour requérir la continuation des différentes poursuites à l'encontre du recourant. 6.