Selon l'art. 80 al.1 et al.2 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'un titre assimilé à un jugement peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Aux termes de l'article 84 al.1 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. Selon la doctrine, si la mainlevée est prononcée, l'opposition est définitivement écartée: la poursuite peut ainsi être continuée soit par la voie de saisie, soit par celle de la faillite (Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, Schmidt, N.15 ad.