Au vu du grief soulevé par le recourant, l'autorité intimée aurait dû examiner si le recourant avait reçu la citation aux différentes audiences de mainlevée ainsi que les différents décisions de mainlevées relatives aux procédures impliquées dans la série n°[a] pour pouvoir se prononcer sur la nullité éventuelle desdites procédures. Selon la doctrine, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification (Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, N.16, ad. art.