et donc de la présente procédure, il est vrai que l'autorité supérieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais a constaté la nullité d'une procédure qui serait contemporaine à plusieurs des poursuites introduites à l'encontre du recourant qui, elles, font l'objet de la présente procédure. Au vu du grief soulevé par le recourant, l'autorité intimée aurait dû examiner si le recourant avait reçu la citation aux différentes audiences de mainlevée ainsi que les différents décisions de mainlevées relatives aux procédures impliquées dans la série n°[a] pour pouvoir se prononcer sur la nullité éventuelle desdites procédures.