dirigée à l'encontre du recourant. En effet, cette autorité a constaté que la procédure avait été viciée, le recourant n'ayant reçu ni la citation à l'audience de mainlevée du 6 janvier 2006, ni la décision de mainlevée du 6 février 2006 des autorités valaisannes. Bien que la poursuite en réalisation de gage immobilier n°[c] ne fasse pas partie de la série n°[a] et donc de la présente procédure, il est vrai que l'autorité supérieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais a constaté la nullité d'une procédure qui serait contemporaine à plusieurs des poursuites introduites à l'encontre du recourant qui, elles, font l'objet de la présente procédure.