continuée lorsque le débiteur n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée. Lorsqu'un tel grief est invoqué dans un recours, les autorités de surveillance doivent examiner si le débiteur a fait usage d'un moyen de droit cantonal contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87). En présence d'une opposition (encore) valable, l'office des poursuites ne doit prendre aucune mesure sous peine de nullité (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87).