Dans la décision dont est recours, l'autorité intimée a considéré que la question devant être résolue était de savoir si les poursuites, constituant la série n° [a] de l'Office et l'inscription au registre foncier découlant de l'exécution de la saisie, devaient être annulées sur la base de la décision du 25 août 2008 de l'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite du canton du Valais. Or, devant l'autorité intimée, le recourant a invoqué la nullité des décisions prononçant la mainlevée définitive de ses oppositions aux différents commandements de payer composant la série n°[a]. Selon la jurisprudence constante, la poursuite ne peut pas être