En effet, la poursuite ne peut être continuée qu'après la levée de l'opposition par le juge dans la procédure de mainlevée (art.80-84 LP) ou par la voie de la procédure ordinaire (art.79, 153 al.3 et 186 LP) (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87). Dans la décision dont est recours, l'autorité intimée a considéré que la question devant être résolue était de savoir si les poursuites, constituant la série n° [a] de l'Office et l'inscription au registre foncier découlant de l'exécution de la saisie, devaient être annulées sur la base de la décision du 25 août 2008 de l'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite du canton du Valais.