71 al.1 LP). Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art.74 al.1 LP). En l'espèce, le recourant, selon le dossier, a fait opposition à l'ensemble des commandements de payer qui lui ont été adressés dans les procédures n°1 à 20. L'opposition a pour effet de suspendre la poursuite (art.78 al.1 LP) et empêche le créancier de la continuer.