Ainsi, interjeté dans les formes et délai légaux (art.18 LP), le recours est recevable. 2. Les décisions et mesures des autorités de poursuite et des organes de l'exécution forcée sont portées intégralement devant les autorités cantonales de surveillance dont rien ne restreint le pouvoir d'examen (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, 1999, N.74 ad. art.17 LP et la référence citée). Par mesure, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 128 III 156 cons.1c). 3.