L'AiSLP a rejeté la plainte du recourant, dans la mesure de sa recevabilité. En substance, l'autorité intimée a retenu que les poursuites de la série n°[a] n'étaient pas concernées par les décisions des autorités valaisannes que le procès-verbal de saisie avait été exécuté de manière conforme au droit et qu'il était donc valable. F. X. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 12 février 2010, il conclut à ce que les procédures n°1 à 20 soient annulées et que le registre foncier soit prié d'en effacer toute trace. Il fait également référence à ses observations complémentaires du 21 octobre 2008 portant sur la question de l'application des articles 79 al.2 et 81 al.