{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2010-3_2010-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5014&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eab871a232a39e643d974a8bc1063d68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2010.3", "INT.2011.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification aux audiences de mainlevée et notification du jugement de mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:42:36", "Checksum": "c35cf2683e81ea99aee40ab201e81a63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)\nRegeste:\nNotification aux audiences de mainlevée et notification du jugement de mainlevée.\n\n\na) Dans les procédures n°1, 2 et 3, l'Office a émis des avis de rejet de la requête de continuer la poursuite introduite par les poursuivants à l'encontre du recourant, le délai étant apparemment échu. En l'état actuel, les raisons pour lesquelles l'Office a finalement admis la réquisition de continuer la poursuite ne ressortent pas du dossier. Le délai – péremptoire – de la réquisition de continuer la poursuite est à respecter absolument, son inobservation entraînant la nullité de la saisie (Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, Schmidt, N.7, ad. art.88 LP);\nb) Dans la procédure n°2, il ressort du commandement de payer, établi par les autorités du Jura bernois-Seeland, que ce dernier n'a pas été notifié au recourant. De plus, le commandement de payer sur lequel se fonde la décision prononçant la mainlevée définitive de l'opposition du recourant à la poursuite n°[d] ne figure pas au dossier de la cause. Enfin, le courrier du 22 novembre 2007 de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers adressé aux autorités du Jura bernois-Seeland fait référence à la poursuite n°[h] qui n'a pas été notifiée au recourant pour l'informer que la poursuite continuerait devant les autorités neuchâteloises sous le numéro [e], poursuite faisant partie de la série n°[a];\nc) Dans la procédure n°6, la poursuite N°[f] a été délivrée par l'Office à l'encontre du recourant domicilié à l'époque dans la commune E. et non par l'Office des poursuites du district de Martigny comme l'indique de manière erronée la décision prononçant la mainlevée définitive de l'opposition du 20 juin 2005 rendue par le juge de mainlevée du Tribunal de Martigny et St-Maurice. Enfin, la réquisition de continuer la poursuite adressée par le poursuivant à l'Office fait référence à la poursuite n°[g].\n5. Selon l'art. 80 al.1 et al.2 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'un titre assimilé à un jugement peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Aux termes de l'article 84 al.1 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. Selon la doctrine, si la mainlevée est prononcée, l'opposition est définitivement écartée: la poursuite peut ainsi être continuée soit par la voie de saisie, soit par celle de la faillite (Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, Schmidt, N.15 ad. art.80). Par contre, si la mainlevée est refusée, le créancier devra choisir la voie de la procédure ordinaire (art.79 LP) (Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, Schmidt, N. 16 ad. art.80).\nEn l'espèce, sur la base des décisions litigieuses prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, plusieurs créanciers ont requis à l'encontre du recourant la continuation de la poursuite. En effet, le créancier au bénéfice du prononcé de mainlevée définitive peut continuer la poursuite comme s'il n'y avait pas eu opposition (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., p.154). Si l'examen complet, devant être entrepris par l'autorité intimée, des procédures introduites à l'encontre du recourant dans le cadre de la série n°[a] révèle qu'aucune mesure contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure a été prise (art. 22 LP), l'autorité intimée pourra admettre que les poursuivants sont au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'un titre assimilé à un jugement justifiant la mainlevée définitive des oppositions, et par voie de conséquence, que ces poursuites puissent servir de fondement pour requérir la continuation des différentes poursuites à l'encontre du recourant.\n6. Conformément à l'article 53 LP, la poursuite doit être continuée au nouveau domicile. Or, dans les différentes procédures aucun avis de saisie valable n'a encore été communiqué au recourant. Selon la jurisprudence, les autorités de poursuite sont liées par le prononcé de mainlevée, sur tout le territoire de la Confédération, partout où la poursuite pourrait se continuer (ATF 65 III 81-84, JdT 1940 II 18-20; voir également Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, 1999, N.82 ad. art.80 LP et N.71 ad. art. 81 LP). Sous réserve de ce qui précède, les autorités neuchâteloises peuvent donc continuer les procédures débutées dans le canton du Valais sur la base des différentes réquisitions de continuer la poursuite communiquées par les créanciers du recourant.\n7. Au vu des considérations précédentes, la décision entreprise doit être annulée et renvoyée à l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites, pour nouvelle décision au sens des considérants.\n8. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 1 LP; 61 al. 2 litt. a, 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP\n1. Admet le recours et annule la décision du 4 février 2010.\n2. Renvoie la cause à l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 1er novembre 2010\nAU NOM\nDE L'AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE\nDE SURVEILLANCE LP\nLe greffier L'un des juges\nA. Aux personnes physiques\n1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.\n2 Lorsqu’aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l’acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.1"}