{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2010-3_2010-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5014&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eab871a232a39e643d974a8bc1063d68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2010.3", "INT.2011.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification aux audiences de mainlevée et notification du jugement de mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:42:36", "Checksum": "c35cf2683e81ea99aee40ab201e81a63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)\nRegeste:\nNotification aux audiences de mainlevée et notification du jugement de mainlevée.\n\n\n2. Les décisions et mesures des autorités de poursuite et des organes de l'exécution forcée sont portées intégralement devant les autorités cantonales de surveillance dont rien ne restreint le pouvoir d'examen (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, 1999, N.74 ad. art.17 LP et la référence citée). Par mesure, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 128 III 156 cons.1c).\n3. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art.46 al.1 LP). Si le débiteur change de domicile avant la notification de l'avis de saisie, la poursuite sera continuée au nouveau domicile (art.53 LP; voir également Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., p.77). Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art.69 al.1 LP) qui est ensuite notifié au débiteur (art. 71 al.1 LP). Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art.74 al.1 LP). En l'espèce, le recourant, selon le dossier, a fait opposition à l'ensemble des commandements de payer qui lui ont été adressés dans les procédures n°1 à 20.\nL'opposition a pour effet de suspendre la poursuite (art.78 al.1 LP) et empêche le créancier de la continuer. En effet, la poursuite ne peut être continuée qu'après la levée de l'opposition par le juge dans la procédure de mainlevée (art.80-84 LP) ou par la voie de la procédure ordinaire (art.79, 153 al.3 et 186 LP) (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87). Dans la décision dont est recours, l'autorité intimée a considéré que la question devant être résolue était de savoir si les poursuites, constituant la série n° [a] de l'Office et l'inscription au registre foncier découlant de l'exécution de la saisie, devaient être annulées sur la base de la décision du 25 août 2008 de l'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite du canton du Valais. Or, devant l'autorité intimée, le recourant a invoqué la nullité des décisions prononçant la mainlevée définitive de ses oppositions aux différents commandements de payer composant la série n°[a]. Selon la jurisprudence constante, la poursuite ne peut pas être continuée lorsque le débiteur n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée. Lorsqu'un tel grief est invoqué dans un recours, les autorités de surveillance doivent examiner si le débiteur a fait usage d'un moyen de droit cantonal contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87). En présence d'une opposition (encore) valable, l'office des poursuites ne doit prendre aucune mesure sous peine de nullité (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87). Il est constant qu'en date du 20 novembre 2006 l'autorité supérieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais a constaté la nullité de la décision de mainlevée provisoire rendue le 6 février 2006 par la juge suppléante II des districts de Martigny et St-Maurice dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n°[c] dirigée à l'encontre du recourant. En effet, cette autorité a constaté que la procédure avait été viciée, le recourant n'ayant reçu ni la citation à l'audience de mainlevée du 6 janvier 2006, ni la décision de mainlevée du 6 février 2006 des autorités valaisannes. Bien que la poursuite en réalisation de gage immobilier n°[c] ne fasse pas partie de la série n°[a] et donc de la présente procédure, il est vrai que l'autorité supérieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais a constaté la nullité d'une procédure qui serait contemporaine à plusieurs des poursuites introduites à l'encontre du recourant qui, elles, font l'objet de la présente procédure.\nAu vu du grief soulevé par le recourant, l'autorité intimée aurait dû examiner si le recourant avait reçu la citation aux différentes audiences de mainlevée ainsi que les différents décisions de mainlevées relatives aux procédures impliquées dans la série n°[a] pour pouvoir se prononcer sur la nullité éventuelle desdites procédures. Selon la doctrine, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification (Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, N.16, ad. art. 64 LP). Enfin, la fiction de la notification le dernier jour du délai de garde de 7 jours n'est pas applicable lors de la notification d'un acte ouvrant une procédure, mais seulement pour les notifications suivantes au cours d'une procédure connue de la partie en cause à la suite de la première notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87). L'autorité intimée n'a pas statué sur le grief de nullité des procédures soulevé par le recourant. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'AiSLP pour qu'elle fasse la lumière sur ce point. Le recours est donc bien fondé.\n4. L'Autorité de céans a également constaté certaines incohérences dans le dossier de la cause, incohérences qui devront également être examinées par l'autorité intimée, sous l'angle du grief de la nullité invoqué par le recourant."}