{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2010-3_2010-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5014&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eab871a232a39e643d974a8bc1063d68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2010.3", "INT.2011.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification aux audiences de mainlevée et notification du jugement de mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:42:36", "Checksum": "c35cf2683e81ea99aee40ab201e81a63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)\nRegeste:\nNotification aux audiences de mainlevée et notification du jugement de mainlevée.\n\nRéf. : ASLP.2010.3/vc\nA. Du mois d'octobre 2007 au mois de décembre 2007, l'Office, par l'agence de Neuchâtel, a enregistré 21 procédures de continuation de poursuite, dirigées à l'encontre du recourant, procédures qui ont toutes été intégrées à la série n°[a].\nL'exécution de la saisie prévue dans un premier temps le 15 novembre 2007 a finalement eu lieu le 14 décembre 2007, date de l'audition du recourant dans les locaux de l'Office à Neuchâtel. Ainsi, les biens immobiliers appartenant au recourant situés dans le canton de Neuchâtel ont été saisis.\nB. Dès lors, en application du procès-verbal de saisie, l'Office a adressé en date du 14 février 2008 à l'Office du Registre Foncier du Littoral une réquisition d'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner portant sur le cadastre de la commune C. n°245, 246, 247, 251, 321, 1183 et 1284 ainsi que sur le cadastre de la commune D. n°202.\nC. [La série n°[a] de l'Office se compose de 21 poursuites.] […]\nD. En date du 26 août 2008, le recourant a porté plainte à l'encontre des mesures prises par l'Office auprès de l'AiSLP. Le recourant a conclu à l'annulation de la saisie n°[a] et de l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner. Selon le recourant, l'Office n'aurait aucune base légale lui permettant d'agir de la sorte, les autorités de surveillance de l'Office de Martigny, instigateur des différentes procédures de poursuites, ayant toutes conclu à la nullité de leurs procédures. Selon le recourant, un Office agissant en rogatoire ne saurait s'y opposer.\nE. L'AiSLP a rejeté la plainte du recourant, dans la mesure de sa recevabilité. En substance, l'autorité intimée a retenu que les poursuites de la série n°[a] n'étaient pas concernées par les décisions des autorités valaisannes que le procès-verbal de saisie avait été exécuté de manière conforme au droit et qu'il était donc valable.\nF. X. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 12 février 2010, il conclut à ce que les procédures n°1 à 20 soient annulées et que le registre foncier soit prié d'en effacer toute trace. Il fait également référence à ses observations complémentaires du 21 octobre 2008 portant sur la question de l'application des articles 79 al.2 et 81 al. 2 LP. Le recourant admet toutefois que la procédure n°21, procédure également mise en cause dans la plainte déposée devant l'autorité intimée, n'est pas concernée par les décisions des autorités valaisannes, raison pour laquelle le recours ne porte plus que sur les 20 autres procédures. Enfin, le recourant conclut à ce que l'Autorité de céans se prononce sur la validité en 2010 de commandements de payer émis en Valais en 2005 et 2006, commandements de payer frappés d'opposition.\nG. En date du 6 mai 2010, le recourant a présenté une requête d'effet suspensif dans le dossier ASLP 2010.4 qui a été transmise par ordonnance du 1er juin 2010 à la juge instructeur de la présente cause.\nH. Par ordonnance du 8 juin 2010, la juge instructeur a constaté que la requête d'effet suspensif n'avait pas d'objet dans la présente cause et a fixé un délai de 10 jours aux créanciers pour formuler leurs observations sur le recours du 12 février 2010.\nI. Dans ses observations, l'intimée se réfère à sa décision du 4 février 2010 et conclut au rejet du recours.\nJ. L'Office du contentieux général a informé la présente autorité, en date du 10 juin 2010, qu'au vu du contenu du recours, il n'était pas concerné par les plaintes et effets suspensifs demandés par le recourant.\nK. La Caisse de chômage du canton de Berne a, en date du 15 juin 2010, conclu au rejet du recours. En bref, ladite Caisse considère que le jugement de mainlevée définitive portant sur l'opposition faite par le recourant au commandement de payer, poursuite n°[g] pour un montant de 9'213.80 francs, est valable.\nL. La CIVAF a, en date du 17 juin 2010, conclu au rejet du recours. En bref, ladite Caisse considère que le jugement de mainlevée définitive portant sur l'opposition du recourant au commandement de payer, poursuite n°[b] pour un montant de 15'818.15 francs, est valable.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi que des plaintes contre cette dernière pour déni de justice ou retard injustifié (art. 3 al.1 LELP). La loi ne fournit aucune indication concernant la qualité pour recourir. Selon la doctrine, la qualité pour recourir, examinée d'office, doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité pour former une plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, 1999, N.26 ad. art.18 LP). Le recours doit être écrit et signé par le recourant ou son mandataire, il doit être rédigé dans la langue officielle de l'autorité de surveillance et il doit indiquer son objet. Mais il n'est pas nécessaire qu'il contienne des conclusions expresses (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., p.50). Ainsi, interjeté dans les formes et délai légaux (art.18 LP), le recours est recevable."}