De plus, l'examen de sa requête à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2004 est d'autant moins pertinent ici que cet arrêt ne concerne pas le même dossier de faillite. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cons.3a), le droit de consultation du recourant n'est pas douteux. c) Dans son recours (ch.3), W. évoque encore ”la peur de l’office des faillites et de l'Etat de voir soulevée la question de leur responsabilité pour la liquidation calamiteuse de la faillite de C. SA”. Selon lui, ce serait la raison du refus de l’office de lui permettre de consulter les dossiers complets des deux faillites.