Ensuite, l'AiSLP ne prétend pas que la requête serait fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier du recourant, serait tracassière ou se heurterait à un motif impérieux de discrétion (ATF 91 III 94, p. 95, JdT 1966 II 8-9). Partant, la consultation étant la règle et aucune exception n'étant même avancée pour l'écarter, le recourant - qui fait valoir un intérêt légitime - doit se voir accorder le droit de consulter le dossier de la faillite de C. SA. b)