L'office ne peut pas non plus faire dépendre son refus de consultation de la possibilité qu'aurait le service des patentes de se renseigner directement auprès du préposé, comme il l'avait évoqué (observations du 17 mars 2008 sur la plainte), car c'est au requérant de déterminer sous sa responsabilité quelles pièces il veut faire valoir en preuve de sa demande auprès du service des patentes. Ensuite, l'AiSLP ne prétend pas que la requête serait fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier du recourant, serait tracassière ou se heurterait à un motif impérieux de discrétion (ATF 91 III 94, p. 95, JdT 1966 II 8-9).