Même si le succès escompté par le requérant par le moyen de la consultation du dossier de la faillite de C. SA n'est pas certain, il n'appartient pas à l'office d'en juger (ATF 130 III 42 cons.3.2.2, JdT 2004 II 128, précité). L'office ne peut pas non plus faire dépendre son refus de consultation de la possibilité qu'aurait le service des patentes de se renseigner directement auprès du préposé, comme il l'avait évoqué (observations du 17 mars 2008 sur la plainte), car c'est au requérant de déterminer sous sa responsabilité quelles pièces il veut faire valoir en preuve de sa demande auprès du service des patentes.