En revanche, après avoir résumé l'aspect juridique de la question (cons.4) et ordonné ce que devait faire l'office dont la décision était partiellement annulée (cons.5), l'autorité intimée se réfère dans les deux considérants précités à un arrêt du 7 janvier 2004 du Tribunal fédéral (7B.245/2003), qui a trait à la même procédure de faillite et dans laquelle le recourant avait argué – en vain - qu’il n’avait pas eu la possibilité de consulter le dossier. Elle en déduit que c'est à la lumière de cet arrêt que l'examen de l'intérêt actuel du requérant à la consultation du dossier devra se mesurer. L'enseignement de cet arrêt n'est pas utile pour résoudre le cas d'espèce.