Au vu de ce qui précède, le droit de consulter le dossier est donc la règle. Ce droit ne peut être nié que si des circonstances exceptionnelles le justifient, telles qu’une requête fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier, une requête tracassière ou qui se heurte à un impérieux devoir de discrétion (ATF 91 III 94, p.95, JdT 1966 II 8).