Il ne comporte pas le droit d’emporter le dossier chez soi, d’en obtenir des extraits ou des photocopies. L’article 8a LP déroge à cette règle en accordant un droit tout aussi large à la consultation du dossier qu’à l’obtention d’extraits et de copies (ATF 102 III 61, JdT 1978 II 23). Ce droit peut tout au plus être limité dans la mesure où son exercice causerait à l’autorité une somme de travail qu’on ne saurait lui imposer (ATF 110 III 49, p.51, JdT 1987 II 49). b) Au vu de ce qui précède, le droit de consulter le dossier est donc la règle.