{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2008-10_2009-04-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3738&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=184&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4ae57485ebf070cc52ba608b3123a62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2008.10", "INT.2009.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consultation d'un dossier clos d'une faillite par le failli ou l'administrateur d'une SA en faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:06:56", "Checksum": "8bf6cf72f8d3c110652429d0ea5dad12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)\nRegeste:\nConsultation d'un dossier clos d'une faillite par le failli ou l'administrateur d'une SA en faillite.\n\n\nA la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut (cons.2), à laquelle l'AiSLP se réfère également, il faut bien constater qu'aucun argument ne s'oppose en l'espèce à la consultation du dossier de faillite par une partie (le recourant avait reçu deux actes de défaut de biens totalisant plus de 900'000 francs) à la procédure désormais close. D'abord, l'intérêt du recourant découle du fait que, dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter un établissement public, il veut établir que sa situation financière obérée ne lui est pas imputable et connaître ainsi les causes de ses déboires (décision attaquée, cons.3 in initio). Or l'art. 33 LEP (RSN 933.10) impose à celui qui veut obtenir une patente des conditions personnelles qui, en l'état actuel de la législation cantonale, sont étroitement liées à sa situation financière. Même si le succès escompté par le requérant par le moyen de la consultation du dossier de la faillite de C. SA n'est pas certain, il n'appartient pas à l'office d'en juger (ATF 130 III 42 cons.3.2.2, JdT 2004 II 128, précité). L'office ne peut pas non plus faire dépendre son refus de consultation de la possibilité qu'aurait le service des patentes de se renseigner directement auprès du préposé, comme il l'avait évoqué (observations du 17 mars 2008 sur la plainte), car c'est au requérant de déterminer sous sa responsabilité quelles pièces il veut faire valoir en preuve de sa demande auprès du service des patentes. Ensuite, l'AiSLP ne prétend pas que la requête serait fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier du recourant, serait tracassière ou se heurterait à un motif impérieux de discrétion (ATF 91 III 94, p. 95, JdT 1966 II 8-9). Partant, la consultation étant la règle et aucune exception n'étant même avancée pour l'écarter, le recourant - qui fait valoir un intérêt légitime - doit se voir accorder le droit de consulter le dossier de la faillite de C. SA.\nb) Le dossier de sa propre faillite :\nDans sa propre faillite, W. a, selon la jurisprudence déjà citée (notamment ATF 28 II 97, JdT 1902 II 162), un intérêt digne de protection à consulter le dossier, intérêt pour le moins aussi justifié que celui qu'il peut invoquer pour le dossier de la faillite de C.. De plus, l'examen de sa requête à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2004 est d'autant moins pertinent ici que cet arrêt ne concerne pas le même dossier de faillite. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cons.3a), le droit de consultation du recourant n'est pas douteux.\nc) Dans son recours (ch.3), W. évoque encore ”la peur de l’office des faillites et de l'Etat de voir soulevée la question de leur responsabilité pour la liquidation calamiteuse de la faillite de C. SA”. Selon lui, ce serait la raison du refus de l’office de lui permettre de consulter les dossiers complets des deux faillites. Le recourant avait certes évoqué cet argument dans sa plainte du 25 février 2008, pour répondre à un paragraphe de la décision de refus du 12 février 2008. Le recourant n’indique pas qu’il a la ferme intention d’introduire une action en responsabilité contre l'Etat, mais déplore de devoir envisager cette solution détournée si elle devait être le seul moyen procédural d'avoir accès aux dossiers. Obliger W. à intenter une telle action, alors que le motif initial reconnu ici comme légitime (documenter une requête de patente) est tout autre, engendrerait des frais inutiles à celui-ci ainsi qu’un surplus de travail tout à fait malvenu pour le tribunal qui en serait saisi. Ce détour est inutile, et tirer argument de ce motif très subsidiaire du requérant pour refuser la consultation n'est pas justifié.\n4. Vu ce qui précède, le recours sera admis et la décision de l’AiSLP du 18 décembre 2008 annulée. Il sera ordonné à l'office de donner suite à la conclusion no 2 du recours.\n5. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens ( art,.20a al.2 ch.5 LP, 61 al. 2 litt. a, 62 al. 2 OELP).\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP\n1. Annule la décision des l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites du 18 décembre 2008.\n2. Ordonne au préposé de l’Office des faillites de laisser W., par son mandataire, consulter et copier le dossier de la faillite de C. SA et celui de la faillite personnelle de W.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 27 avril 2009\nAU NOM DE L'AUTORITE\nCANTONALE SUPERIEURE\nDE SURVEILLANCE LP\nLe greffier Le président\n2 Droit de consultation\n1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.\n2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.\n3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:\na.\nles poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement;\nb.\nles poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu;\nc.\nles poursuites retirées par le créancier.\n4 Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait.\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1)."}