{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2008-10_2009-04-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3738&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=184&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4ae57485ebf070cc52ba608b3123a62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2008.10", "INT.2009.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consultation d'un dossier clos d'une faillite par le failli ou l'administrateur d'une SA en faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:06:56", "Checksum": "8bf6cf72f8d3c110652429d0ea5dad12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)\nRegeste:\nConsultation d'un dossier clos d'une faillite par le failli ou l'administrateur d'une SA en faillite.\n\n\na) Selon cette disposition, tout intervenant dans une faillite a un intérêt justifié (particulier, actuel, de nature juridique et digne de protection) à consulter le dossier de la faillite et le droit de se renseigner sur la marche de la liquidation (ATF 28 II 97, JdT 1902 II 162), ce qui est donc le cas du failli et des créanciers. Cela se justifie du fait que le droit de consulter le dossier est un corollaire du droit d’être entendu au sens de l'art. 29 Cst. Ce droit ne peut pas être valablement être exercé si des pièces du dossier restaient tenues secrètes en mains de l’autorité. Il a, en effet, pour but de permettre aux parties à la procédure de prendre connaissance des pièces officielles du dossier de l’autorité avant le prononcé d’une décision, afin que la partie puisse faire administrer les preuves sur les faits pertinents, participer à l’administration des preuves et faire valoir ses arguments de manière efficace et pertinente. Le fondement, la titularité (également dans une procédure clôturée, pour celui qui y a participé, voire même pour un tiers, moyennant qu’il rende vraisemblable un intérêt digne de protection, ATF 125 I 257; 123 II 534), le champ d’application, la nature formelle ainsi que les sanctions sont identiques à ceux du droit d’être entendu. Au demeurant un intérêt autre que pécuniaire peut parfaitement être légitime (RJN 2005 p.263 cons.2 et les références).\nEn règle générale, le droit de consulter le dossier doit s’exercer au siège de l’autorité. Il ne comporte pas le droit d’emporter le dossier chez soi, d’en obtenir des extraits ou des photocopies. L’article 8a LP déroge à cette règle en accordant un droit tout aussi large à la consultation du dossier qu’à l’obtention d’extraits et de copies (ATF 102 III 61, JdT 1978 II 23). Ce droit peut tout au plus être limité dans la mesure où son exercice causerait à l’autorité une somme de travail qu’on ne saurait lui imposer (ATF 110 III 49, p.51, JdT 1987 II 49).\nb) Au vu de ce qui précède, le droit de consulter le dossier est donc la règle. Ce droit ne peut être nié que si des circonstances exceptionnelles le justifient, telles qu’une requête fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier, une requête tracassière ou qui se heurte à un impérieux devoir de discrétion (ATF 91 III 94, p.95, JdT 1966 II 8). Le fait que la procédure de faillite soit close ne restreint pas le droit de consulter tout document qui serait de nature à prouver un fait pertinent dans une procédure pendante ou, postérieurement, dans une procédure close, voire dans une procédure hypothétique future (Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.6 -10 ad art.8a). Il n’existe qu’une limite temporelle de 5 ans, à compter de la clôture de la procédure, opposable uniquement aux tiers à la procédure. Le droit de consultation des parties n’est limité que par le délai légal de garde des pièces et registres à l’office. Ce délai n’est toutefois pas absolu puisque l’office doit continuer de délivrer les pièces qui, au-delà du délai, auraient pu ou dû être détruites mais ne l’ont pas été (art.8 al.4 LP, ATF 130 III 42, JdT 2004 II 128). Quoi qu'il en soit, la requête a été formulée bien avant l'échéance du délai de 5 ans dans les deux procédures, ce qui règle la question.\n3. a) Le dossier de la faillite de C. SA :\nL’AiSLP résume d'abord le motif avancé par le plaignant pour obtenir la consultation de ce dossier, puis les observations de l'Office intimé allant en sens inverse, mais elle ne prend pas position expressément (cons.3). En revanche, après avoir résumé l'aspect juridique de la question (cons.4) et ordonné ce que devait faire l'office dont la décision était partiellement annulée (cons.5), l'autorité intimée se réfère dans les deux considérants précités à un arrêt du 7 janvier 2004 du Tribunal fédéral (7B.245/2003), qui a trait à la même procédure de faillite et dans laquelle le recourant avait argué – en vain - qu’il n’avait pas eu la possibilité de consulter le dossier. Elle en déduit que c'est à la lumière de cet arrêt que l'examen de l'intérêt actuel du requérant à la consultation du dossier devra se mesurer.\nL'enseignement de cet arrêt n'est pas utile pour résoudre le cas d'espèce. Le grief du recourant – actionnaire unique et administrateur de la SA en faillite - de n'avoir pas pu consulter le dossier avait été écarté ”dès lors que ni lui ni son mandataire n'étaient allés consulter l'état de collocation déposé à l'office le 14 mai 2003, ni n'avaient demandé à pouvoir consulter le dossier à cette date” (cons.2.1). Dans son recours devant l'autorité supérieure de surveillance, il n'avait pas contesté cet état de faits, si bien qu'il n'avait pas pu ”légitimement reprocher à ladite autorité de n'avoir pas pris en considération son grief tiré du prétendu refus d'accès au dossier” (loc. cit.). La situation est tout autre dans le présent dossier, où la seule requête du recourant auprès de l'office des faillites a été précisément de pouvoir consulter le dossier et où cette possibilité lui a été d'emblée refusée, hormis pour quelques pièces."}