{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2008-10_2009-04-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3738&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=184&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4ae57485ebf070cc52ba608b3123a62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2008.10", "INT.2009.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consultation d'un dossier clos d'une faillite par le failli ou l'administrateur d'une SA en faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:06:56", "Checksum": "8bf6cf72f8d3c110652429d0ea5dad12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)\nRegeste:\nConsultation d'un dossier clos d'une faillite par le failli ou l'administrateur d'une SA en faillite.\n\nRéf. : ASSLP.2008.10/vc\nA. La faillite de C. SA a été prononcée le 3 septembre 1998, sur requête d’un créancier poursuivant. Cette décision a été confirmée, sur recours, par arrêt du 20 octobre 1998 de la 1ère Cour civile du Tribunal cantonal. La faillite a été liquidée par voie sommaire et sa clôture a été prononcée le 11 mars 2004. W. a reçu deux actes de défaut de biens de respectivement de 860'906.25 et 63'846.70 francs.\nLa faillite personnelle de W. a été prononcée le 2 février 2004, sur requête d’un créancier. La faillite a été liquidée par voie sommaire et sa clôture a été prononcée le 28 septembre 2004.\nB. Le 16 août 2006, W., par son mandataire, a demandé au préposé de l’Office des faillites de Cernier de pouvoir consulter le dossiers des deux faillites. Il est constant qu'il a fait valoir en particulier que, dans le cadre d’une demande d’exploitation d’un établissement public, il voulait établir que sa situation financière obérée ne lui était pas imputable. Une copie des inventaires et des tableaux de distribution établis dans les deux procédures de faillite lui a été délivrée par le préposé de l’Office.\nLe 11 mai 2007, W., par son mandataire, a sollicité la possibilité de venir à l'Office et d'y faire une copie des dossiers complets, au motif que les documents fournis précédemment étaient insuffisants pour connaître les causes de ses déboires financiers. Il est constant que lors d’un entretien le 29 mai 2007, le préposé de l’Office a précisé au mandataire de W. qu'il ne voulait pas que ce dernier ait accès aux dossiers complets des deux faillites précitées, mais qu'il était prêt à lui fournir certaines copies de pièces qu’il devait lui indiquer précisément.\nPar un nouveau courrier du 11 janvier 2008 se fondant sur la nouvelle loi cantonale sur la transparence des activités étatiques entrée en vigueur le 1er octobre 2007, W., par son mandataire, a renouvelé sa demande du 11 mai 2007.\nC. Par lettre du 12 février 2008, l’Office des faillites a indiqué qu’il ne donnerait pas suite à la requête de W. du 11 janvier 2008 notamment au motif que la loi sur la transparence des activités étatiques ne s’appliquait pas pour l’accès au dossier, régi par des lois spéciales et les codes de procédure. L’office a de plus considéré qu'ayant déjà valablement signifié oralement le 29 mai 2007 son refus, il n’était pas question d’impartir un nouveau délai de plainte au sens de 17 LP.\nD. Le 25 février 2008, W. a porté plainte auprès de l'AiSLP contre ce refus. Il invoquait une fausse application de l’art. 8a, alinéa 1 LP et son intérêt en qualité de créancier dans la faillite du CPL, et de failli dans sa faillite personnelle, à pouvoir consulter les dossiers complets. Il a soutenu aussi que la loi sur la transparence des activités étatiques devait trouver à s'appliquer également aux dossiers gérés par l'Office.\nE. Par décision du 18 décembre 2008, l'AiSLP tient la plainte pour recevable (cons. 1) ; après un rappel documenté de la situation juridique (cons. 2) et de la situation d'espèce (cons. 3), elle rejette la plainte dans la mesure où elle tend à la consultation complète des dossiers ; elle ”invite W., au sens des considérants, à fournir, dans un délai qui lui sera fixé, la liste des pièces à consulter, permettant l'examen de l'intérêt particulier et actuel”. Cet examen se fera par l'Office, à la lumière en particulier d'un arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2004 concernant le recourant (cons. 4 et 5).\nF. W. recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation avec suite de dépens et, l'Autorité de céans statuant au fond, à ce qu'il soit ordonné au préposé de l'Office de le laisser consulter et copier les dossiers complets des deux faillites. Il reprend en substance ses arguments développés dans la plainte, sauf celui lié à l'applicabilité de la loi sur la transparence.\nG. Dans ses observations, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle produit un dossier qui, curieusement épuré, ne contient pas même la requête initiale de W. du 16 août 2006, ni celle du 11 mai 2007, ni enfin celle du 11 janvier 2008. Pour les motifs qui suivent, il n'a pas été jugé nécessaire de faire compléter le dossier.\nC O N S I D E R A N TS\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l’article 8a LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux ainsi que les registres des offices de poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des copies à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable (alinéa 1). Tel sera le cas en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion d’un contrat ou à sa liquidation (alinéa 2)."}