Comme souligné par les recourants, le cas d'espèce est différent de celui mentionné dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 III 211) où le poursuivi, seul en cause, revendiquait l'insaisissabilité d'une villa financée en partie par un versement anticipé de son avoir LPP, qui ne faisait pas l'objet de cédules hypothécaires. Il convient dès lors d'annuler la décision prise par l'autorité inférieure de surveillance LP et d'inviter l'office à procéder à la rectification des actes de défaut de biens au sens des considérants. 4. Il sera statué sans frais.