- après modifications requises le 2 mars 2006 - des cédules au porteur en second rang no 6.1973 de 290'000 francs et en troisième rang no 136.2004 de 65'000 francs délivrées à l'épouse du poursuivi, l'épouse C., pour garantir le remboursement à l'institution LPP de chaque époux des avances fournies par celles-ci. Il est à cet égard sans pertinence de savoir que ces cédules hypothécaires ont été constituées pour garantir le remboursement intégral des dettes envers une institution de prévoyance (ce qui en fait un but parfaitement conforme à l'art. 30d al. 5 LPP), plutôt que des dettes envers tout autre prêteur.