francs et que les droits découlant de sa qualité de porteur doivent être respectés. Les recourants soulignent qu'en raison de l'intérêt que la femme a à la conservation de son avoir de prévoyance professionnelle ainsi que de celui de son mari, la loi lui permet de s'opposer à des versements anticipés provenant de l'avoir du mari (art. 30c al.5 LPP et 5 al.2 LFLP). En cas de refus d'une autorisation de la part de l'épouse, la loi prévoit l'intervention du juge qui, en application de l'article 169 CC, doit trancher dans l'intérêt de l'union (Commentaire bâlois ad art.162 N.20 et 21), dont l'un des buts est de préserver la demeure commune (art.162 CC).