{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2007-5_2007-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3514&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f34ba616d6400acf9b250b72861c75fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2007.5", "INT.2007.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 31.10.2007 ASLP.2007.5 (INT.2007.137)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.10.2007 ASLP.2007.5 (INT.2007.137)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.10.2007 ASLP.2007.5 (INT.2007.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en compte dans l'indication de la charge hypothécaire d'un immeuble des cédules hypothécaires détenues par l'épouse du poursuivi en garantie du remboursement aux institutions LPP des conjoints des avances fournies par celles-ci."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:02:21", "Checksum": "356dce58e6237294fec26acdf252d090", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.10.2007 ASLP.2007.5 (INT.2007.137)\nRegeste:\nPrise en compte dans l'indication de la charge hypothécaire d'un immeuble des cédules hypothécaires détenues par l'épouse du poursuivi en garantie du remboursement aux institutions LPP des conjoints des avances fournies par celles-ci.\n\nActuellement \"l’art. 83 al. 2\".\n23 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur\ndepuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991\nIII 1).\n4. Acte de défaut de biens\na. Délivrance et effets\n1 Le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens.1\n1bis L’office des poursuites délivre l’acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2\n2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.\n3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens.\n4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.\n5 ...3\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.\n1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;\nFF 1991 III 1).\n2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis\nle 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\n3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227;\nFF 1991 III 1).\n1 L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si:\na.\nle logement en propriété est vendu;\nb.\ndes droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;\nc.\naucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré.\n2 L’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3.\n3 Le remboursement est autorisé:\na.\njusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse;\nb.\njusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance;\nc.\njusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage.\n4 Si, dans un délai de deux ans, l’assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.\n5 En cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.\n6 En cas de remboursement du versement anticipé à l’institution de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l’assuré un droit à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement."}