{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2007-5_2007-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3514&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f34ba616d6400acf9b250b72861c75fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2007.5", "INT.2007.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 31.10.2007 ASLP.2007.5 (INT.2007.137)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.10.2007 ASLP.2007.5 (INT.2007.137)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.10.2007 ASLP.2007.5 (INT.2007.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en compte dans l'indication de la charge hypothécaire d'un immeuble des cédules hypothécaires détenues par l'épouse du poursuivi en garantie du remboursement aux institutions LPP des conjoints des avances fournies par celles-ci."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:02:21", "Checksum": "356dce58e6237294fec26acdf252d090", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.10.2007 ASLP.2007.5 (INT.2007.137)\nRegeste:\nPrise en compte dans l'indication de la charge hypothécaire d'un immeuble des cédules hypothécaires détenues par l'épouse du poursuivi en garantie du remboursement aux institutions LPP des conjoints des avances fournies par celles-ci.\n\n\n2. Selon l'article 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé; le débiteur reçoit une copie de cet acte (al. 1) Si les indications figurant dans un acte de défaut de biens sont inexactes, le poursuivant et le poursuivi peuvent en tout temps en demander la rectification. La voie de la plainte est ouverte pour se plaindre d'une telle inexactitude (Rey-Mermet, Commentaire romand de la LP, N.9 ad art. 149). La plainte déposée par l'Epoux C., poursuivi, est donc recevable; la question de la recevabilité de la plainte de son épouse peut rester ouverte.\n3. En l'espèce, l'office n'a pas indiqué dans le libellé des actes de défaut de biens la charge hypothécaire résultant - après modifications requises le 2 mars 2006 - des cédules au porteur en second rang no 6.1973 de 290'000 francs et en troisième rang no 136.2004 de 65'000 francs délivrées à l'épouse du poursuivi, l'épouse C., pour garantir le remboursement à l'institution LPP de chaque époux des avances fournies par celles-ci. Il est à cet égard sans pertinence de savoir que ces cédules hypothécaires ont été constituées pour garantir le remboursement intégral des dettes envers une institution de prévoyance (ce qui en fait un but parfaitement conforme à l'art. 30d al. 5 LPP), plutôt que des dettes envers tout autre prêteur. En toute hypothèse, ces cédules hypothécaires auraient dû être prises en compte dans l'indication de la totalité de la charge hypothécaire – telle qu'elle résulte de façon non contestée de l'extrait du RF annexé à la plainte - mentionnée sur les actes de défaut de biens puisque, en cas de vente de l'immeuble, le porteur devra être désintéressé de manière prioritaire par rapport aux créanciers ordinaires, à l'instar des banques bénéficiant d'un rang de gage antérieur. Comme souligné par les recourants, le cas d'espèce est différent de celui mentionné dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 III 211) où le poursuivi, seul en cause, revendiquait l'insaisissabilité d'une villa financée en partie par un versement anticipé de son avoir LPP, qui ne faisait pas l'objet de cédules hypothécaires.\nIl convient dès lors d'annuler la décision prise par l'autorité inférieure de surveillance LP et d'inviter l'office à procéder à la rectification des actes de défaut de biens au sens des considérants.\n4. Il sera statué sans frais.\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP\n1. Annule la décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP du 23 avril 2007.\n2. Invite l'office à procéder à la rectification des actes de défaut de biens, au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 31 octobre 2007\nAU NOM DE\nL'AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE\nDE SURVEILLANCE LP\nLe greffier Le président\n4. Biens insaisissables\n1 Sont insaisissables:\n"}